Le TF a indiqué que l'application de LDIP 18 doit rester l'exception .
Il n'est pas nécessaire d'appliquer l'ordre public négatif au droit des sociétés .
Un droit étranger ne prévoyant pas de délai à l'ouverture d'une action en paternité (CC 263 I) n'est pas contraire à l'ordre public suisse; dès lors, la loi suisse prévoyant un délai n'est pas d'application immédiate .
C. APPLICATION DE L'ORDRE PUBLIC POSITIF
On retient les règles suivantes comme lois d'application immédiates:
Toutes les lois de vente d'immeubles à des étrangers par exemple la Lex Friedrich. Même s'il y eu élection d'un droit étranger, les acquisitions d'immeubles par des étrangers , la LAIE s'applique à tout contrat de vente d'immeubles, même si ce dernier est conclu selon le droit étranger.
La loi sur la protection contre les loyers abusifs est applicable dès que l'immeuble se trouve en Suisse.
Disposition sur le droit foncier rural.
4. L'ORDRE PUBLIC HARMONISATEUR (19)
On prend en considération un droit impératif étranger non désigné par la règle suisse de conflit, lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent.
A. LE PROBLEME
Il s'agit en premier lieu de déterminer si la règle de conflit devait renvoyer seulement au droit privé étranger ou également à son droit public. Peut-on prendre en considération le droit public d'un Etat tiers? Dans un premier temps, on avait refusé l'application du droit public étranger pour des raisons de souveraineté et de territorialité. On estimait que le droit public étranger ne pouvait ni être appliqué, ni être exécuté en Suisse. Cette conception a été modifiée en 1953 .
B. LA NOUVELLE CONCEPTION QUANT A L'APPLICATION DU DROIT PUBLIC ETRANGER
Le TF a peu à peu mis en doute la jurisprudence qui prévoyait l'inapplicabilité du droit public étranger . On estimait de plus en plus que le droit d'un Etat devait former un tout. Il faut considérer le but du droit public étranger. On a dès lors abouti à un nouveau principe. Il faut chercher le but essentiel de la norme étrangère:
Si celui-ci est de protéger des intérêts publics, elle ne peut être appliquée.
Si elle protège au contraire, des intérêts privés, rien ne s'oppose à son application, car on ne remet pas en cause le principe de la territorialité. En outre, ce principe évite de rejeter une règle uniquement parce que c'est une règle de droit public.
Cette jurisprudence a été codifiée à LDIP 13. Le refus des tribunaux d'appliquer le droit public étranger aurait dû être fondé sur la notion de l'ordre public, à la place d'être justifié par le fait que le droit public étranger n'était pas applicable. LDIP 13 2e phrase va plus loin que la jurisprudence du TF. Il précise que l'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public. Le droit public étranger ne s'applique donc pas que dans la mesure où il servirait, au moins de façon médiate, des intérêts privés.
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