Article 18 ; Affectation des résultatsSur les bénéfices nets de chaque exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé un vingtième pour constituer le fonds de régime légal. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminue des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmente du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l’assemblée générale prélève ensuite les sommes qu’elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de reserves facultatifs, ordinaires et extraordinaires ou de reporter à nouveau.Le solde, s'il en existe être réparti entre leS associés proportionnellement à la quantité de parts qu’ils detiennent respectivement, ou encore indépendamment de celle-ci, mais dans tous les cas, sur décision de la collectivite de ceux-ci prise a l'unanimité, en assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes.Les pertes, s’il en existe, sont après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction. En cas d'associe unique, celui-ci decide de l'affection du benefice distribuable dans les memes conditions qu'en cas de pluralite d'associes.
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