Augmentation autorisée : Article 22 L'assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions dans un délai n'excédant pas deux ans. Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d'administration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l’augmentation. Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d'augmentation ordinaire du capital-actions, à l'exception de celles qui concernent le prix d'émission, la nature des apports, les reprises de biens et l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes. Dans les limites de l'autorisation, le conseil d'administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne figurent dans la décision de l'assemblée. Article 23 Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d'administration réduit d'autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts. —-A l'expiration du délai fixé pour l'augmentation autorisée du capital-actions, le conseil d'administration décide la suppression de la disposition statutaire y relative. B. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Composition - durée des fonctions - organisation : Article 24 La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un ou plusieurs membres, nommés par l'assemblée générale. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, un membre du conseil d’administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence. Les membres du conseil d'administration sont élus pour une année et rééligibles. Le conseil d'administration désigne son président et son secrétaire, celui-ci pouvant être choisi en dehors de son sein. S'il y a plusieurs catégories d'actions, en ce qui concerne l'exercice du droit de vote ou d'autres droits patrimoniaux, chaque catégorie pourra prétendre à un représentant au moins au conseil d'administration. Attribution: Article 25 Le conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale ou à un autre organe. I) gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. —Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires, fixer l'organisation, fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le planfinancier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société, nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de lareprésentation, exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pours'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter sesdécisions, —informer le juge en cas de surendettement, — — prendre les décisions concernant l'appel ultérieur d'apports relatifs à des actionsnon intégralement libérées, prendre les décisions relatives à la constatation d’augmentation du capital et auxmodifications des statuts qui en résultent, — examiner les connaissances professionnelles de réviseurs particulièrement qualifiés pour les cas dans lesquels la loi prévoit l’engagement de tels réviseurs. -Délégation de la gestion : Article 26 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux) conformément au règlement d'organisation. -Le conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société. Décision : Article 27 Si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, la majorité de ceux- ci doit être présente pour qu'ils puissent prendre des décisions; ces décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises, à la majorité des voix des membres du conseil, sous la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'un membre ne demande la discussion. Leprésident a voix prépondérante. Convocation - procès-verbal : Article 28 Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président. Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire. Frais et débours et indemnités : Article 29 Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs dépenses effectuées dans l'intérêt de la société ainsi qu'à une indemnité correspondant à leur activité, que le conseil d'administration fixe lui-même. C. L’ORGANE DE REVISION EVENTUEL Article 30 —— L’assemblée générale élit un organe de révision. Elle peut renoncer à l’élection d’un organe de révision lorsque : la société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire; l’ensemble des actionnaires y consent; et — — l’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenneannuelle. — Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint et l’élection d’un organe de révision au plus tard 10jours avant l’assemblée générale. Dans ce cas, l'assemblée générale ne peut prendre les décisions mentionnées à l’art. 14 chi. 3 qu’une fois que le rapport de révision est disponible. : Sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupes au contrôle ordinaire : les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés : qui ont des titres de participation côtés en bourse, qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, dont les actifs ou le chiffre d’affaire représentent 20% au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a etb; les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux desvaleurs suivantes : total du bilan : 10 millions de francs suisses, chiffre d’affaires : 20 millions de francs suisses, effectif : 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle; les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe. Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10% du capital-actions l’exigent. Article 31 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l’un au moins doit satisfaire à cette exigence. Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision en vertu de : ——
l’art. 727 al. 1 chi. 2 ou chi. 3 —
l’art. 727 al. 2 CO,
l’assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision.
Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision, l’assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. La renonciation à l’élection d’un organe de révision en vertu de l’art. 30 demeure réservée.
L’organe de révision doit être indépendant au sens de l'art. 728 CO en cas de contrôle ordinaire et de l’art. 729 CO en cas de contrôle restreint.
L’organe de révision est élu pour une durée d’un exercice. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de révision avec effet immédiat.
Article 32
En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision vérifie :
Si les comptes annuels, le cas échéant, les comptes de groupe sont conformes aux
dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi.
Si la proposition du conseil d’administration à l'assemblée générale concernant
l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts.
S’il existe un système de contrôle interne.
Il établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé conformément à l’article 728b, alinéa 1er du Code des Obligations.
Il établit à l’intention de l’assemblée générale, conformément à l’article 728b, alinéa 2, du Code des Obligations, un rapport écrit sur le résultat de sa vérification et il recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves ou leur refus. —
Si l’organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts ou d’un éventuel règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration. En cas de violation grave de la loi ou des statuts et en cas d’omission du conseil à prendre des mesures adéquates, après un avertissement écrit, l’organe de révision avertit l'assemblée générale.
En cas de surendettement manifeste, il avise le juge, si le conseil d'administration omet de le faire.
L’organe de révision, en cas de contrôle ordinaire, doit être présent à l'assemblée générale ordinaire sauf si celle-ci l'en dispense par une décision unanime.
En cas de contrôle restreint, l’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte
que :
les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts; -
la proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale concernant
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